J.O. 298 du 23 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 décembre 2005 habilitant le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services relevant de la direction générale de l'aviation civile (budget général)


NOR : EQUA0502039A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances, modifié par les arrêtés des 3 septembre 2001 et 28 janvier 2002 ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes,

Arrêtent :



TITRE Ier

RÉGIES DE RECETTES


Article 1


Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies de recettes auprès des services relevant de la direction générale de l'aviation civile pour l'encaissement des produits suivants :

1. Tous droits et redevances liés à la délivrance et au renouvellement de tout titre ou certificat ou habilitation aéronautique, y compris les droits d'inscription aux examens et frais de visite médicale ;

2. Tous droits et redevances liés au paiement ou remboursement de prestations en lien avec l'activité aéronautique ;

3. Tous droits et contributions liés au paiement ou au remboursement de prestations relatives à l'action sociale mise en oeuvre par la DGAC au profit de ses personnels.

Article 2


Les recettes prévues à l'article 1er ci-dessus sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 3


Le régisseur est autorisé à accepter les règlements par carte bancaire sur place et à distance via internet.

Article 4


Le montant maximum autorisé de l'encaisse et le montant du fonds de caisse permanent sont fixés pour chaque régie de recettes par les arrêtés mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.


TITRE II

RÉGIES D'AVANCES


Article 5


Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès des services relevant de la direction générale de l'aviation civile pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

En ce qui concerne l'outre-mer, peuvent en outre être payées par l'intermédiaire des régies d'avances ainsi créées et par dérogation à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les dépenses afférentes aux factures des commissaires en douane, des transitaires et de l'octroi de mer.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par chacune des régies d'avances est fixé à deux mille euros (2 000 euros) par opération.

Le seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé n'est pas applicable aux factures de gaz et d'électricité.

Article 6


Le montant maximal des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article précédent et dans tous les cas dans la limite du quart du montant des dépenses annuelles payées par la régie.

Article 7


Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées par leurs soins dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.

Article 8


Les régisseurs sont autorisés à régler par carte bancaire, sur internet, les dépenses afférentes aux stages de formation en langue étrangère des agents, notamment les achats de titres de transport, dans la limite d'un montant maximum de 750 euros par opération.


TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


Article 9


Les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont nommés par arrêté du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Article 10


Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.

Article 11


Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2006.

Article 12


Le directeur général de l'aviation civile au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 2005.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'agente contractuelle,

M.-C. Chambouvet

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

B. Soulié